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Arrêté du 21 février 2006 portant organisation de l'état-major de l'armée de l'air et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air


NOR : DEFD0600182A



La ministre de la défense,

Vu le décret no 91-672 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale de l'armée de l'air, modifié par les décrets no 2000-1177 du 4 décembre 2000 et no 2005-1160 du 14 septembre 2005 ;

Vu le décret no 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret no 2005-506 du 19 mai 2005 fixant les attributions du ministre de la défense ;

Vu le décret no 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'états-majors,

Arrête :


Article 1


Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par le décret du 21 mai 2005 susvisé, le chef d'état-major de l'armée de l'air dispose :

- de l'état-major de l'armée de l'air dans les conditions définies au titre Ier du présent arrêté ;

- des autorités et organismes énumérés au titre II du présent arrêté.

Il est assisté dans ses attributions par le major général de l'armée de l'air qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de l'air, le major général exerce son autorité sur l'ensemble des formations composant l'armée de l'air, à l'exception des autorités et organismes mentionnés au titre II du présent arrêté.

Le chef d'état-major de l'armée de l'air dispose par ailleurs d'un cabinet, dont il fixe les missions et l'organisation.


TITRE Ier

ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR


Article 2


Le major général de l'armée de l'air fait appliquer la politique générale de l'armée de l'air par l'intermédiaire de l'état-major de l'armée de l'air dont il dirige les travaux.

En cas d'absence ou d'empêchement du major général, les affaires relevant de ses compétences sont directement dévolues au chef d'état-major de l'armée de l'air.

Article 3


1. Le major général de l'armée de l'air est assisté de deux adjoints :

a) L'adjoint « ressources humaines » qui assure, par ailleurs, la fonction de directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ;

b) L'adjoint « administration générale et finances » qui assure, par ailleurs, la fonction de directeur central du commissariat de l'air.

2. L'état-major de l'armée de l'air comprend, en outre, trois sous-chefs d'état-major :

a) Le sous-chef d'état-major « plans-programmes » ;

b) Le sous-chef d'état-major « emploi-soutien » ;

c) Le sous-chef d'état-major « performance-synthèse ».

Chacun des sous-chefs est assisté d'un adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

3. Le major général de l'état-major de l'armée de l'air dispose également :

a) D'un délégué aux relations extérieures, dont les attributions sont fixées par une instruction particulière ;

b) D'un délégué aux réserves, dont les attributions sont fixées par une instruction particulière ;

c) D'une cellule études et stratégie aérienne militaire (CESAM) ;

d) Du groupe d'audit en organisation (GAOR), dont les attributions sont fixées par une instruction particulière ;

e) Du centre d'expériences aériennes militaires (CEAM), dont les attributions sont fixées par une instruction particulière ;

f) D'officiers chargés de coordonner, dans certains domaines, les activités de l'état-major avec celles d'autres organismes.

Article 4


L'adjoint « ressources humaines » assiste le major général dans l'exercice des responsabilités confiées au chef d'état-major de l'armée de l'air en matière de ressources humaines. Il lui propose la politique de l'armée de l'air dans ce domaine et veille à sa réalisation.

1. Pour les budgets opérationnels de programmes mis à la disposition du chef d'état-major de l'armée de l'air, en liaison avec l'adjoint « finances », il s'assure de la maîtrise du plafond d'emploi et de la masse salariale allouée à l'armée de l'air. A cet effet, il propose les mesures de régulation à prendre.

2. Il est le correspondant privilégié des responsables de budgets opérationnels de programmes ne relevant pas de l'armée de l'air pour toute question relative au personnel de cette dernière.

Article 5


L'adjoint « administration générale et finances » assiste le major général dans l'exercice de ses responsabilités en matière administrative et financière.

1. Il lui propose la politique de l'armée de l'air en matière financière et veille à sa réalisation.

a) Pour les budgets opérationnels de programme mis à la disposition du chef d'état-major de l'armée de l'air :

- il présente à l'approbation du major général les travaux à caractère budgétaire et financier préparés par les sous-chefs compétents ;

- il lui propose, en concertation avec l'adjoint « ressources humaines », les mesures de fongibilité ;

- il l'assiste dans la représentation de l'armée de l'air auprès des instances chargées des affaires financières.

b) Pour les budgets opérationnels de programme ne relevant pas de la responsabilité de l'armée de l'air, il assiste le major général dans l'expression des propositions physico-financières de l'armée de l'air, élaborées par les sous-chefs concernés.

2. Il participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires intéressant l'armée de l'air et coordonne l'action de l'état-major, des directions et des commandements dans ce domaine.

Il propose au major général les textes d'application en matière d'organisation et d'administration générale de l'armée de l'air.

Article 6


Le sous-chef « plans-programmes », en liaison avec l'état-major des armées, la délégation générale pour l'armement, le secrétariat général pour l'administration et la délégation aux affaires stratégiques :

1. Mène, en cohérence avec les travaux réalisés par l'état-major des armées, les études nécessaires à la définition des objectifs à long terme, notamment en matière d'organisation générale de l'armée de l'air. Il coordonne l'action de l'armée de l'air dans le domaine des études amont et technico-opérationnelles. Il contribue à l'élaboration des concepts d'emploi.

2. Propose le plan d'équipement de l'armée de l'air. A cet effet, il exprime les objectifs de l'armée de l'air en matière de capacités opérationnelles, ainsi que les besoins en équipements associés, dont il définit les caractéristiques militaires.

3. Participe à la conception des systèmes, matériels et logiciels correspondant au plan d'équipement, y compris leur maintenance. Il en fait assurer le développement et la réalisation. Il anime et coordonne leur évaluation opérationnelle, élabore les directives d'expérimentation et organise leur mise en service opérationnel, conformément aux instructions relatives au déroulement des opérations d'armement.

4. Détermine les règles de sécurité pour l'ensemble des systèmes d'information de l'armée de l'air.

5. Participe à l'élaboration de la politique générale de l'armée de l'air dans le domaine spatial, coordonne l'expression du besoin opérationnel de l'armée de l'air en matière de systèmes spatiaux, représente l'armée de l'air dans les instances interarmées d'élaboration de la politique spatiale militaire.

6. Participe à l'évaluation des ressources financières nécessaires à l'acquisition et à l'évolution des équipements de l'armée de l'air et suit les évolutions en ce domaine.

7. Etablit les propositions de l'armée de l'air en matière de planification et de programmation des moyens et du format.

Article 7


Le sous-chef « emploi-soutien » est chargé d'élaborer, en cohérence avec les objectifs fixés par le chef d'état-major des armées, la politique de l'armée de l'air en matière d'emploi des forces aériennes, de leur soutien et de la maîtrise des risques.

Il est tenu informé par l'état-major opérationnel air des engagements opérationnels et de l'activité générale de l'armée de l'air.

1. En matière d'emploi des forces, le sous-chef « emploi-soutien » :

a) Participe aux travaux de définition des concepts d'emploi et établit, en cohérence avec la doctrine interarmées, la doctrine d'emploi des forces aériennes ;

b) Elabore les directives générales relatives à l'entraînement et à l'instruction du personnel de l'armée de l'air, ainsi qu'à la conduite de leur activité pour les missions ne relevant pas du chef d'état-major des armées, et analyse les résultats obtenus ;

c) Détermine les conditions d'emploi des forces aériennes à partir des plans d'emploi élaborés par le chef d'état-major des armées et est tenu informé des plans opérationnels correspondants ;

d) Participe à l'élaboration des contrats opérationnels fixés à l'armée de l'air.

2. En matière de soutien des forces aériennes, le sous-chef « emploi-soutien » :

a) Définit la politique de l'armée de l'air en matière de soutien des forces aériennes dans les domaines technique, logistique, du soutien de l'homme, de l'infrastructure et des systèmes d'information et de communication, à partir des directives émises par le chef d'état-major des armées et des priorités fixées dans les contrats opérationnels ;

b) Propose le montant des ressources financières nécessaires au soutien des forces aériennes et au maintien en condition opérationnelle des matériels ;

c) Exprime les besoins en matière d'infrastructure, propose à l'état-major des armées et au secrétariat général pour l'administration les programmes correspondants, en suit la réalisation et analyse les résultats obtenus ;

d) Coordonne le soutien des éléments air stationnés en permanence dans les départements et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'à l'étranger ;

e) Coordonne la fonction météorologique de l'armée de l'air.

3. Dans le domaine de la maîtrise des risques, le sous-chef « emploi-soutien » :

a) Détermine la politique générale de l'armée de l'air dans les domaines suivants :

- la sécurité des vols ;

- la prévention (hygiène, sécurité et conditions de travail, prévention routière) ;

- la protection de l'environnement ;

- la navigabilité ;

- la sécurité nucléaire ;

- la protection défense ;

- le risque nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique ;

b) Elabore les directives qui en découlent ;

c) Coordonne au niveau central les actions nécessaires relevant de ces domaines.

Article 8


Le sous-chef « performance-synthèse » effectue les travaux de synthèse nécessaires au pilotage de la performance de l'armée de l'air. Dans ce cadre, il conduit les travaux budgétaires.

1. Au titre de la synthèse, le sous-chef « performance-synthèse » :

a) Organise le dialogue de gestion interne à l'armée de l'air. Dans ce cadre, il coordonne la préparation et la mise en oeuvre des directives de gestion et s'assure de leur réalisation ;

b) Exploite les rapports des organismes de contrôle et d'inspection et prépare les réponses nécessaires ;

c) Anime la fonction « retour d'expérience » dans l'armée de l'air ;

d) Anime les travaux de l'état-major et assure le secrétariat général des comités de direction de l'armée de l'air.

2. En matière de finances et de performance, pour les budgets opérationnels de programme dont la responsabilité est confiée à une autorité de l'armée de l'air, le sous-chef « performance-synthèse », en liaison avec l'adjoint « administration générale et finances » :

a) Propose les budgets, en suit l'exécution et analyse les résultats obtenus ;

b) Représente le major général auprès des instances chargées des affaires financières ;

c) Rédige, en liaison avec les responsables de programmes, les éléments relatifs à l'armée de l'air des plans et rapports annuels de performance.




TITRE II

AUTORITÉS ET ORGANISMES DIRECTEMENT SUBORDONNÉS

AU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR


Article 9


Sont directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air :

1. Les inspecteurs énumérés ci-après, dont les missions sont fixées par arrêté :

a) L'inspecteur de l'armée de l'air, qui dispose d'inspecteurs délégués ;

b) L'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air.

2. Le service d'information et de relations publiques de l'armée de l'air dont les attributions sont précisées par une instruction particulière ;

3. Le centre d'enseignement supérieur aérien, dont les attributions sont précisées par une instruction particulière ;

4. La musique de l'air.

Article 10


Le chef d'état-major de l'armée de l'air dispose de conseils, de commissions et de comités, notamment :

a) Le conseil permanent de la sécurité aérienne ;

b) La commission centrale des modifications des matériels aériens ;

c) Le secrétariat permanent du conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air.


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 11


L'organisation de l'état-major de l'armée de l'air en bureaux, dont les attributions sont précisées dans une instruction particulière, est fixée par arrêté.

Article 12


L'arrêté du 26 décembre 2000 portant organisation de l'état-major de l'armée de l'air et des organismes directement subordonnés au chef d'état-major de l'armée de l'air est abrogé.

Article 13


Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 2006.


Michèle Alliot-Marie